Honoraires

Saint-Cricq & Associés, cabinet d'avocats en Indre-et-Loire (37), vous présente ses honoraires

Cette rubrique a pour objet de présenter nos conditions de rémunération, avant d'exposer les modalités spécifiques de facturation.

I. ELEMENTS DE LA REMUNERATION

La rémunération de l'activité de l'Avocat est constituée d'une part d'honoraires, et d'autre part d'émoluments fixés de manière réglementaire, et entrant dans la rubrique générale des frais tarifés.

Il est donc important de bien distinguer ces deux types de rémunération, le texte fondamental régissant la profession d'Avocat, à savoir la Loi du 31 Décembre 1971 modifiée le 06 août 2015, dispose en son Article 10 :

"Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'Avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du Code de Commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peu-vent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat con-clu par les parties mises en rapport.

A. LES HONORAIRES

Ainsi que le prévoit l'Article 10 de la Loi du 31 Décembre 1971, la partie de la rémunération de l'Avocat à titre d'honoraires se décompose elle-même en trois catégories.

1. Les honoraires de diligences :

a) Ce sont les honoraires qui viennent rémunérer les prestations techniques de l'Avocat.

Les interventions de nature courante pour lesquelles les temps et charges de prestations peuvent être appréciés dès l'ouverture du dossier, sont de nature à permettre de proposer un honoraire forfaitaire.

Ce forfait est convenu avec le client lors de l'ouverture du dossier.

A titre indicatif, certains exemples peuvent être cités :

  • Défense pénale devant le Tribunal Correctionnel, à partir de 1.000 € HT
  • Procédure de Divorce, pour un époux, à partir de 2.500 € HT
  • Procédure devant le Tribunal Judiciaire avec Représentation Obligatoire, à partir de 2.500 € HT
  • Procédure devant le Tribunal Judiciaire sans Représentation Obligatoire, à partir de 1.500 € HT
  • Procédure de résiliation de bail d'habitation et expulsion, à partir de 800 € HT
  • Consultation au Cabinet, à partir de 80 € HT

b) Les interventions, dont les temps et charges, en raison de la complexité du dossier et du caractère indéterminé de son développement, ne peuvent être appréciés lors de l'ouverture du dossier, nous amènent dès lors à proposer l'application d'un honoraire "au temps passé".

Ce barème peut être modulé au sein du Cabinet entre les Avocats intervenants en fonction de leur ancienneté et de leur notoriété.

L'honoraire horaire "médian" dépend de l'objet de l'intervention et de la nature du client.

Pour des particuliers, et dans le cadre de dossiers s'intégrant dans les évènements habituels de la vie (Droit de la Famille, Assistance Pénale, etc), l'honoraire horaire habituel est de 250 € HT.

Ces honoraires peuvent être, en cas de complexité particulière, majorés, dans la limite de 300 € HT de l'heure, ou tout au contraire réduits notablement au regard d'une situation digne d'intérêt du client.

Les temps de "mise à disposition" sont retenus pour moitié de la valeur de base, et ce notamment à l'occasion des déplacements, attentes à l'audience, etc…

Pour une meilleure compréhension, vous pourrez prendre connaissance en cliquant sur le lien ci-dessous, du document utilisé par le cabinet pour présenter à ses clients les éléments de rémunération non tarifés. Ce document, permet dans un second temps l'établissement de la facture qui ne constitue qu'un document comptable.

Document pour le relevé des honoraires

2. Les honoraires de résultat :

A ce titre, se trouvent rémunérés soit le résultat en lui-même lorsqu'il intervient sous la forme "matérielle" d'un règlement financier ou de la reconnaissance de droits sur un bien (par exemple revendication de propriété), soit au titre du "service rendu" lorsqu'il est "immatériel" (par exemple : défense pénale ou réduction ou suppression des prétentions adverses).

Ces honoraires doivent, conformément à la Loi, donner lieu à un accord exprès avec le client.

Cet accord peut être convenu aussi bien pour une procédure en demande destinée à obtenir un gain, qu'à l'occasion d'une procédure en défense ayant pour objet d'éviter ou amoindrir une perte.

3. Les frais non tarifés :

Ainsi qu'il l'a déjà été exposé, entrent dans cette catégorie l'ensemble des frais distincts de l'application du tarif de la postulation, et englobe notamment :

  • Les frais de déplacement remboursés soit en fonction des kilomètres parcourus, soit par remboursement des titres de transport
  • Les frais annexes aux déplacements effectués (repas, hôtel, etc…)
  • Les frais particuliers de reprographie
  • Les frais particuliers de communication (communications internationales réitérées, etc…).

B. LES FRAIS ET DEBOURS

Il ne s'agit pas d'une rémunération acquise à l'Avocat mais de la prise en compte des frais avancés par l'Avocat dans l'intérêt du client en relation avec la bonne exécution du mandat.

Ces frais sont refacturés sans aucune marge.

Ils incluent notamment :

  • les frais d'Huissier de Justice (assignation, signification, etc…),
  • les frais des mesures conservatoires (hypothèques, nantissements),
  • les frais d'information auprès d'organismes officiels (extraits k-bis, etc…).

Il convient de préciser que ne sont pas avancés par l'Avocat et doivent être réglés directement par le client :

  • les frais d'exécution (prestations de l'Huissier de Justice consécutives à l'obtention du jugement),
  • droits d'enregistrement.

C. REPETIBILITE DES FRAIS ET HONORAIRES

Pour autant que les dispositions de procédure civile prévoient que les "frais tarifés" sont répétibles à l'encontre de la partie qui perd le procès, tel n'est pas le cas pour les honoraires.

Il n'existe donc pas de principe automatique de répétibilité des honoraires contre la partie perdante, et ce contrairement à une croyance répandue.

Pour pallier l'iniquité qui résulte pour une personne ayant gain de cause d'avoir néanmoins à supporter des honoraires, les règles de procédure permettent aux Juges de condamner la partie succombante à payer, distinctement du principal et des dommages-intérêts, une indemnité particulière ayant pour objet de compenser le coût résultant des honoraires.

II. MODALITES DE FACTURATION :

Les dossiers courants entrant dans la catégorie de ceux pouvant donner lieu à une facturation forfaitaire, donnent lieu à une facturation unique, dont le règlement est le plus souvent sollicité préalablement à l'intervention.

Les dossiers plus complexes, et ne pouvant donner lieu à facturation forfaitaire, donnent lieu, durant le déroulement de l'affaire, à l'émission de factures provisionnelles qui porteront soit sur des honoraires, soit sur des frais en fonction des circonstances. (à ses factures étant établis à partir du document présenté ci-dessus)

Dans le cas des dossiers les plus lourds, tels que les ventes judiciaires, des comptes de tiers seront ouverts dans la comptabilité et une facturation spécifique sera établie uniquement au titre des frais, les fonds étant individualisés sur un compte particulier du Cabinet.

En fin de procédure, une facture récapitulative sera établie à partir du document récapitulatif de la rémunération non tarifés déjà considéré. La facture et le document récapitulatif valent d'une part reddition de comptes au titre des frais, et d'autre part établissement définitif du montant des honoraires dus après déduction des provisions.

Dans l'hypothèse où les factures provisionnelles émises ne seraient pas réglées, le Cabinet conserverait alors la liberté de mettre un terme à ses prestations, sans perdre le bénéfice du recouvrement des frais et honoraires dus.

Enfin, toutes contestations relatives aux honoraires seraient du domaine du Bâtonnier de l'Ordre sous le contrôle de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS.

En ce qui concerne les frais "taxables", ils sont vérifiés par le Greffier en Chef de la Juridiction compétente, et ce sous le contrôle de la Chambre des Taxes de la Cour.

Nos coordonnées

Saint-Cricq & Associés

  • Saint-Cricq & Associés
  • 22 Rue des Déportés
  • 37000 Tours
  • Tél. 02.47.61.42.21
  • Fax 02.47.05.27.94

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